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Note pour les employeurs

Le week-end, et le planning.

Un apprenti peut-il travailler le samedi ou le dimanche plutôt qu'un jour de semaine ? Son planning doit-il être fixé pour l'année ? Voici la réponse, article par article — et elle n'est pas la même selon qu'il est majeur ou mineur.

La réponse en bref

Oui, dans la plupart des cas — mais la réponse tient à votre entreprise, pas au contrat d'apprentissage.

  • Un apprenti majeur travaille aux mêmes jours et horaires que vos autres salariés. Si votre établissement ouvre le dimanche en règle, il peut y travailler.
  • Un apprenti mineur ne travaille pas le dimanche, sauf dans douze secteurs listés par décret — dont la restauration et le commerce alimentaire.
  • Le planning n'a pas à être figé pour l'année. Seuls les jours de cours le sont.

À emporter : la note complète en PDF, recto-verso, avec les douze secteurs et les références. 68 Ko.

Le point de départ

L'apprenti est un salarié, et ses jours d'école sont du travail

Tout part de là. Le temps que votre alternant passe à l'école n'est pas une absence : c'est du temps de travail effectif, compté dans son horaire et payé comme tel. Le reste du temps, il travaille chez vous, dans la limite de l'horaire applicable dans votre entreprise.

Cette dernière phrase est la clé de tout ce qui suit : pour ses jours en entreprise, l'apprenti suit votre organisation — celle que vous appliquez à vos autres salariés, avec les mêmes règles et les mêmes limites.

« Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. »

Le cas le plus fréquent

L'apprenti majeur : les mêmes règles que vos salariés

La plupart de nos alternants ont plus de dix-huit ans. Pour eux, il n'existe aucune règle propre à l'apprentissage en matière de jours travaillés : c'est le droit commun du salariat.

Le samedi

Aucune difficulté. Le samedi est un jour ouvrable comme un autre ; si vos équipes y travaillent, votre alternant aussi.

Le dimanche

Possible si votre établissement est lui-même autorisé à faire travailler le dimanche. La question n'est pas de savoir s'il est apprenti : elle est de savoir si vous relevez d'une dérogation au repos dominical.

Le repos dû

Onze heures entre deux journées, et vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien — soit trente-cinq heures d'affilée.

« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. »

La liste des établissements qui peuvent déroger de droit, sans autorisation à demander, est fixée par décret (article R3132-5) : un tableau de plus de quatre-vingts catégories, où figurent « hôtels, cafés et restaurants » et la « fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ». En dehors de cette liste, une dérogation peut venir d'une zone (touristique, commerciale) ou d'une autorisation préfectorale. Si vous ouvrez déjà le dimanche en règle, la question est réglée pour votre alternant.

Le cas du commerce alimentaire

Un commerce de détail alimentaire n'est pas dans le tableau ci-dessus. Il relève d'un régime propre : le repos peut être donné le dimanche à partir de treize heures. La matinée est donc travaillable, l'après-midi non — avec un repos compensateur d'une journée entière par quinzaine.

« Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. »

Moins de dix-huit ans

L'apprenti mineur : un régime plus strict, et douze exceptions

Avant dix-huit ans, la protection est renforcée et elle ne se négocie pas : deux jours de repos consécutifs, pas de travail le dimanche, ni les jours de fête légale.

« Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. »

« Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

Une dérogation existe (art. L3164-8), mais elle suppose à la fois un décret en Conseil d'État qui liste les secteurs et un accord collectif — et le repos hebdomadaire reste dû.

Les douze secteurs où le dimanche est permis

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :

  1. L'hôtellerie
  2. La restauration
  3. Les traiteurs et organisateurs de réception
  4. Les cafés, tabacs et débits de boisson
  5. La boulangerie
  6. La pâtisserie
  7. La boucherie
  8. La charcuterie
  9. La fromagerie-crèmerie
  10. La poissonnerie
  11. Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
  12. Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

Code du travail, art. R3164-1 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008. Pris en application de l'article L3164-5.

Deux jours consécutifs : la seule souplesse possible

Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux deux jours consécutifs pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire — mais à une condition qui ne se contourne pas : trente-six heures de repos consécutives au minimum. C'est le seul endroit où votre convention collective peut changer la règle.

La deuxième question

Le planning doit-il être fixe toute l'année ?

Non — sauf les jours d'école. Aucun texte n'impose de figer les horaires d'un apprenti pour l'année. Ses jours en entreprise relèvent de votre organisation, comme pour vos autres salariés.

Ce qui est fixe

Les jours de cours. Ils sont arrêtés à la rentrée et ne changent pas de l'année. La présence y est obligatoire : elle conditionne le passage de l'examen, et c'est du temps de travail que vous ne pouvez pas récupérer.

Ce qui ne l'est pas

Le reste de la semaine. Vous répartissez ces heures comme pour vos autres salariés — y compris en faisant varier les jours d'une semaine à l'autre, si votre organisation le demande.

Les limites

Les horaires que le contrat aurait fixés, le délai de prévenance et l'amplitude prévus par votre convention collective, et le repos dû.

Un point mérite d'être dit franchement : le travail confié doit être en relation directe avec la formation prévue au contrat. Ce n'est pas une clause de style. Un apprenti en BTS Management commercial opérationnel placé six mois en réserve n'apprend pas son métier, et l'école le signalera.

Vérifiez vous-même

Les textes, un par un

Chacun a été relu à sa version en vigueur le 17 août 2026. Les liens pointent le Code du travail numérique, service public du ministère.

  • Le temps passé au CFA est du temps de travail

    Article L6222-24 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Le dimanche est le jour de repos, par principe

    Article L3132-3 — en vigueur depuis le 12 août 2009

  • Onze heures entre deux journées

    Article L3131-1 — en vigueur depuis le 10 août 2016

  • La durée du repos hebdomadaire

    Article L3132-2 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Les établissements qui peuvent déroger de droit

    Article L3132-12 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Le commerce de détail alimentaire, jusqu'à treize heures

    Article L3132-13 — en vigueur depuis le 8 août 2015

  • Deux jours de repos consécutifs

    Article L3164-2 — en vigueur depuis le 22 décembre 2017

  • Le dimanche des apprentis de moins de dix-huit ans

    Article L3164-5 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Les jours de fête légale

    Article L3164-6 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • La dérogation aux jours de fête légale

    Article L3164-8 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Les douze secteurs du dimanche des mineurs

    Article R3164-1 — en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2008

  • Les établissements admis de droit à déroger

    Article R3132-5 — en vigueur depuis le 30 janvier 2022, pris pour l'application de l'article L3132-12

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